Civ. 2e, 28 févr. 2013, FS-P+B, n° 12-14.385

La faculté de renonciation offerte à l’assuré en cas de souscription par une personne physique d’un contrat d’assurance-vie doit s’exercer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’article L. 132-5-1 du code des assurances offre, depuis 1981, à toute personne physique ayant signé une proposition ou un contrat d’assurance sur la vie la faculté d’y renoncer. Cette renonciation, précise la deuxième chambre civile dans cette décision du 28 février 2013 destinée à être publiée au Bulletin, doit impérativement s’exercer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous peine de se révéler inefficace. Aussi, dans cette espèce, ce n’est pas le temps qui aura joué contre l’assuré, mais plutôt la forme. D’autant que, pour lui, il était essentiel que sa volonté de se désengager du contrat d’assurance-vie soit analysée en une renonciation, plutôt qu’en un rachat. La première impliquait, en effet, qu’on lui restitue ce qu’il avait initialement versé, et la différence de montant était sensible.

La difficulté ne vient pas ici du temps, étant donné que, même huit ans après la souscription, l’assuré pouvait encore renoncer. Ainsi, la Cour de cassation rappelle-t-elle que, dans sa rédaction alors applicable (c’est-à-dire avant la L. no 2005-1564, 15 déc. 2005 transposant, notamment, la directive 2002/83/CEE concernant l’assurance directe sur la vie), cette faculté de renonciation court pendant un délai de trente jours à compter du premier versement. Ce délai était, certes, largement dépassé mais le deuxième alinéa, dont le contenu est également reproduit par l’attendu de principe, prend le relais et prolonge ce délai. Ainsi, le défaut de remise des documents et informations énumérés dans ce texte, dont un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation, entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Dès lors, si ces documents n’étaient pas remis, le délai de trente jours ne commencerait jamais à courir et la renonciation demeurerait possible tout ce temps, ce qui avait donné lieu à une intéressante jurisprudence afin de déterminer si les obligations de l’assureur étaient remplies. En l’espèce, ce n’est que huit ans plus tard que la compagnie adressa la note d’information, par un recommandé qui n’avait d’ailleurs jamais été réclamé. La renonciation était donc envisageable.

Peu importe, en somme, que la renonciation puisse encore intervenir, même huit ans après, par application combinée des deux premiers alinéas de l’article L. 132-5-1, il fallait que l’assuré démontre avoir exercé la faculté de renonciation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Encore dans les temps, la renonciation n’était pas dans les formes. Cette modalité est rendue obligatoire tant par la nouvelle version de l’article que par l’ancienne et la Cour de cassation entend donner pleine efficacité à cette exigence.

Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.