Civ. 2e, 20 sept. 2012, FS-P+B, n° 11-18.892

Dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident par les caisses, les dispositions de l’ancien article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, relatives aux obligations d’information pesant sur les caisses, ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial. La deuxième chambre civile juge en ce sens, dans un arrêt de cassation du 20 septembre 2012 (dans le même sens, V. Civ. 2e, 16 févr. 2012, n° 11-11.492, Dalloz jurisprudence).

Aux termes de l’ancien article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, « hors les cas de reconnaissance implicite, et en l’absence de réserves de l’employeur, la caisse primaire assure l’information de la victime, de ses ayants droit et de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ».

En l’espèce, une caisse n’avait pas invité un employeur à venir prendre connaissance des pièces du dossier, préalablement à sa décision de prendre en charge une nouvelle lésion d’un salarié au titre de la législation professionnelle. La cour d’appel avait jugé que cette caisse n’avait pas respecté à l’égard de l’employeur le principe du contradictoire. À ses yeux, il n’existait « aucune raison objective » d’écarter du dispositif de l’ancien article R. 441-11 du code de la sécurité sociale les nouvelles lésions survenues avant consolidation. « Tant la circulaire de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés n° 99/18 du 28 mai 1999 que la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles invitent les caisses à respecter le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur, qu’il s’agisse de l’accident initial, d’une rechute ou d’une nouvelle lésion », insistait-elle. La deuxième chambre civile casse l’arrêt au visa des articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l’espèce.

Par le passé, la Cour de cassation avait jugé que cette obligation d’information pesant sur les caisses ne s’applique pas quand elles se prononcent au vu de la seule déclaration d’accident du travail transmise sans procéder à une mesure d’instruction (Civ. 2e, 14 oct. 2003, TPS 2003. 404, obs. Prétot). Il en est de même quand elles se prononcent à partir des seuls renseignements fournis par l’employeur qui n’a émis aucune réserve (Civ. 2e, 27 janv. 2004, RJS 2004, no 461).

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