Civ. 3e, 12 déc. 2019, n° 18-13.476

Le travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail bénéficie de l’exception prévue à l’article 40, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en faveur des personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, a précisé la Cour de cassation le 12 décembre dernier.

Pour mémoire, l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’en cas de décès du locataire, le contrat de bail peut être transféré soit à son conjoint ou partenaire de PACS, soit à son concubin, ses descendants, ses ascendants ou aux personnes à sa charge. Concernant les logements sociaux, le transfert du bail est en outre soumis à des conditions exposées à l’article 40 de la loi de 1989 : le bénéficiaire doit remplir les conditions d’attribution et le logement doit être adapté à la taille de son ménage. Les descendants du défunt doivent ainsi justifier qu’ils respectent les conditions supplémentaires de l’article 40, notamment celle tenant à la taille du ménage, à moins de pouvoir être qualifiés de personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.

En l’espèce, précisément, une société bailleresse avait assigné en expulsion, comme étant occupant sans droit ni titre, le fils de la locataire décédée. Sa demande fut accueillie par les juges du fond, aux motifs que « la notion de personne handicapée, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles coexiste avec celle de travailleur handicapé, telle que définie à l’article, mais ne se confond pas avec elle ». Dès lors, le fait que la qualité de travailleur handicapé ait été reconnue au fils de la défunte ne le dispensait pas de remplir la condition de taille du ménage requise pour bénéficier du transfert de bail.

Le raisonnement ne convainc pas la haute juridiction, qui casse l’arrêt d’appel. Rappelons qu’aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, « [constitue] un handicap […] toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Quant à l’article L. 5213-1 du code du travail, il dispose qu’est « considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ».

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