Civ. 1re, 17 avr. 2019, FS-P+B, n° 17-11.508

Par un arrêt rendu le 17 avril dernier, la Cour de cassation a rappelé que « les dispositions fiscales relatives au calcul des droits de succession dus en ligne collatérale par les frères et sœurs ne s’appliquent à leurs représentants que s’ils viennent à la succession par l’effet de la dévolution légale ».

Dans l’affaire jugée ici, une défunte avait laissé pour lui succéder ses seuls neveux et nièces : cinq issus de son frère prédécédé, le dernier issu de sa sœur exhérédée par testament olographe. Faisant jouer la représentation en ligne collatérale, le notaire liquidateur régla la succession en divisant celle-ci en deux pour chacune des souches. Au terme du partage amiable, les cinq neveux et nièces issus du frère se répartirent donc cette moitié par tête, soit un dixième chacun. La succession fut déclarée à l’administration fiscale sur la base de ce règlement. Les héritiers espéraient alors bénéficier des articles 777 et 779 du code général des impôts. Le premier fixe les droits de mutation dus en ligne collatérale en distinguant entre les frères et sœurs ou leurs représentants (35 % ou 45 % selon la part reçue) et les parents jusqu’au quatrième degré (55 %) ; les neveux et nièces venant de leur propre chef à la succession appartiennent à cette seconde catégorie. Le second texte fixe, quant à lui, un abattement pour chacun des frères et sœurs ou leurs représentants et eux seuls. L’administration fiscale émit néanmoins un avis de recouvrement supplémentaire. A ses yeux, la représentation successorale ne jouait pas, chacun des héritiers devait venir à la succession de son propre chef, de sorte que la part de chacun aurait dû être fixée à un sixième de la succession. L’un des héritiers contesta cet avis.

Une cour d’appel fit droit à la demande de l’héritier. Elle estima d’abord que « l’indignité successorale s’assimile à une exhérédation légale », de sorte que « l’exhérédation par voie testamentaire ne peut produire pour les enfants de l’exhérédé des conséquences juridiques et fiscales plus sévères que pour les enfants de l’indigne ». La cour interpréta ensuite la volonté de la testatrice, de laquelle il ne découlerait pas qu’elle ait souhaité faire peser sur le fils de sa sœur les conséquences de l’exhérédation de celle-ci. La cour en déduisit que le neveu pouvait venir à la succession de la de cujus par représentation de sa sœur, de sorte que sa souche n’était pas éteinte. Pour la cour d’appel, les conditions de la représentation en ligne collatérale étaient donc remplies dans la mesure où l’on était en présence d’une pluralité de souches. Au cas d’espèce, l’abattement et le tarif prévus au profit des représentants des frères et sœurs avaient vocation à s’appliquer.

L’arrêt est cassé au visa des articles 777 et 779 du code général des impôts, et 751, 752-1, 754 et 755 du code civil relatifs à la représentation successorale : « la loi ne prévoit pas la représentation de l’héritier exhérédé par testament », souligne la première chambre civile.

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.