Civ. 3e, 14 févr. 2019, FS-P+B+I, n° 17-26.403

Un maître d’ouvrage déclare un sinistre à son assureur dommages-ouvrage, lequel préfinance les travaux de réparation qui s’imposent. L’imputabilité du dommage est ensuite déterminée au terme d’une expertise judiciaire et l’assureur, subrogé dans les droits du maître d’ouvrage, assigne les intervenants fautifs en remboursement des sommes versées au titre des travaux.

En première instance, les différents responsables, notamment l’architecte, l’entreprise et le contrôleur technique, ainsi que leurs assureurs respectifs, sont condamnés in solidum. La cour d’appel infirme toutefois ce jugement, estimant qu’il a été pris en violation de la clause figurant aux conditions générales du contrat d’architecte, aux termes de laquelle : « l’architecte assume sa responsabilité professionnelle telle qu’elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat (…) ».

Selon les juges du second degré, l’utilisation de l’expression « en particulier » permet de considérer que l’exclusion visée par la clause ne se limite pas à la responsabilité solidaire mais qu’elle s’étend également à la responsabilité in solidum, ce qui rend irrecevable la condamnation prononcée contre l’architecte sur ce fondement. La Cour de cassation est du même avis et rejette le pourvoi de l’assureur.

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