La loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 crée un nouveau régime juridique : l’état d’urgence sanitaire

Prévu par les articles L. 3131-12 à L 3131-20 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire a la particularité de créer un régime juridique temporaire, qui ne pourra s’appliquer que jusqu’au 1er avril 2021.

Comment l’état d’urgence sanitaire est-il déclaré ?

En cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population, le Conseil des ministres, décide par décret, à la suite d’un rapport du ministre chargé de la santé, de déclarer l’état d’urgence sanitaire (EUS). Le décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles l’EUS entre en vigueur (totalité ou partie de la métropole, DOM-ROM-COM, Nouvelle‑Calédonie). L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre de l’EUS.

La prorogation de l’état d’urgence sanitaire

Le code de la santé publique prévoit qu’au-delà d’un mois la prorogation de l’EUS ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques. Cette loi fixe la durée de prorogation.

A noter que la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 prévoit une dérogation à la procédure de prorogation prévue par le code de la santé publique. Il s’ensuit que l’état d’urgence sanitaire est actuellement déclaré pour une durée de deux mois sur la totalité du territoire national à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Après ces deux mois, la prorogation ne peut uniquement qu’être décidée par la loi.

La restriction des libertés

Le Code de la santé publique liste 10 domaines pour lesquels les mesures restrictives de liberté peuvent être prises dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré dans le seul but de garantir la santé publique. A cette fin, le Premier ministre peut prendre des mesures par décret sur le rapport du ministre chargé de la santé, il peut restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ; interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ; ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, des personnes susceptibles d’être affectées ;ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement des personnes affectées ; ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ; limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ; ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens ; prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; prendre toute mesure permettant la mise à disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire; prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire.

La loi précise que ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Par ailleurs, quand elles ne sont plus nécessaires, il y est mis fin sans délai.

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