Com. 23 oct. 2019, n° 18-12.181

« [S]euls des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle », a rappelé la Cour de cassation dans cet arrêt.

La cour d’appel de Dijon avait prononcé la faillite personnelle de l’un des dirigeants d’une société mise en liquidation judiciaire pour une durée de dix ans. Ladite société avait été mise en liquidation judiciaire le 5 octobre 2010 et, pour prononcer la faillite personnelle du dirigeant, l’arrêt d’appel avait retenu à l’encontre de celui-ci un détournement de l’actif de la société le 5 octobre 2010 à 8 heures.

Or, selon l’article R. 621-4, alinéa 2, du code de commerce (applicable aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires par renvoi des articles R. 631-7 et R. 641-1 du même code), « le jugement d’ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date ». Autrement dit, le jugement d’ouverture prend effet à 0 heure de son prononcé. Dans l’affaire jugée ici, le fait sur lequel le tribunal de commerce s’est fondé – le détournement d’actif – pour condamner le dirigeant social est donc réputé s’être produit après le jugement d’ouverture. D’où la cassation par la chambre commerciale.

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