Com. 10 avr. 2019, F-P+B, n° 17-28.834

Il résulte de l’article 1872-2, alinéa 1er, du code civil que la dissolution d’une société créée de fait « peut résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps ».

En l’espèce, un associé d’une société exploitant une officine de pharmacie a, par lettre recommandée du 25 juin 2014, notifié à son coassocié sa volonté de mettre un terme à leur indivision. Il l’a ensuite assigné en dissolution de cette société, sur le fondement de l’article 1872-2 précité. Les juges du fond ont rejeté sa demande, au motif que l’associé auteur de la notification ne démontre pas que tous les candidats acquéreurs ont été systématiquement évincés par le coassocié et qu’il ne justifie d’aucune démarche postérieure à la fin de l’année 2012 et antérieure à la notification de la dissolution de la société, près de deux ans après. La chambre commerciale casse l’arrêt d’appel, faute pour les juges du second degré d’avoir caractérisé une notification faite de mauvaise foi ou à contretemps. 

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.